J.O. 8 du 10 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de M. François Bayrou, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007


NOR : CCCX0700001S



La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret no 2007-140 du 1er février 2007 portant majoration du plafond des dépenses électorales d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 166 000 euros ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2007 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2007 ;

Vu le compte de campagne du candidat, déposé le 29 juin 2007 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2007 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 12 septembre 2007 à M. François Bayrou et à M. Michel Mercier, son mandataire financier ;

Vu la réponse à ce questionnaire, datée du 4 octobre 2007 ;

Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 31 octobre 2007 à M. François Bayrou et à M. Michel Mercier ;

Vu la réponse à cette lettre, datée du 9 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que le compte de campagne de M. François Bayrou a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;

Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 9 746 518 euros et un montant de recettes déclarées de 9 769 381 euros, dont 8 253 000 euros d'apport personnel ;

Sur les dépenses inscrites au compte :

Considérant qu'à la date de son dépôt, le compte de campagne doit être accompagné de tous les justificatifs des recettes ainsi que de toutes les factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; que, pour des dépenses, d'un montant total de 7 057 euros, le compte de campagne déposé par le candidat n'est appuyé que de justificatifs insuffisants qui ne permettent pas d'attester de la réalité et de la régularité des opérations concernées ; que dans ces circonstances, le compte de campagne ne répond pas aux obligations résultant des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 7 057 euros ;

Considérant qu'au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que n'ont pas à figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 31 102 euros correspondant à des dépenses se rapportant à des réunions internes pour un montant de 17 028 euros, à des frais de transport résultant de réservations suivies d'annulations pour un montant de 7 141 euros, à des dépenses diverses simplement occasionnées par l'élection pour un montant de 4 878 euros ainsi qu'à des frais de téléphone dont le caractère électoral n'est pas attesté pour un montant de 2 055 euros ;

Considérant qu'au regard des mêmes dispositions les dépenses engagées postérieurement au scrutin ou pour des prestations exécutées après le scrutin n'ont pas à y figurer ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 26 498 euros, correspondant à diverses prestations exécutées après le scrutin ;

Considérant que les achats de matériel et de mobilier ne sont imputables au compte de campagne du candidat qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation ; qu'en l'espèce, il a été porté au compte de campagne la valeur d'acquisition de matériels pour un montant de 6 025 euros et de mobilier pour un montant de 23 014 euros, soit un montant total de 29 039 euros, et non leur valeur d'utilisation qui peut être évaluée, pour les matériels, à 458 euros, et pour le mobilier, à 1 918 euros ; qu'il convient donc de retrancher du compte, en dépenses, la somme totale de 26 663 euros, soit 5 567 euros au titre des matériels et 21 096 euros au titre du mobilier ;

Considérant que, lorsque deux factures de même montant ont été émises et payées pour la même prestation, le paiement de l'une d'entre elles constitue un paiement indu ; qu'il en va ainsi de la somme de 24 737 euros correspondant à des paiements faits à la SARL Euroffset pour des montants de 8 810 euros et 15 227 euros ainsi qu'à la Croix-Rouge pour un montant de 700 euros ; que la somme de 13 353 euros correspondant à la fraction de la prime d'assurance-vie payée pour la période postérieure à la résiliation du contrat souscrit auprès de la société Cardif correspond également à un paiement indu ; que dans ces circonstances, un montant total de 38 090 euros doit être retranché des dépenses du compte ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ; que la somme totale de 49 225 euros, effectivement engagée en vue de l'élection et correspondant à diverses dépenses payées postérieurement au dépôt du compte de campagne, n'a pas été inscrite au compte ; qu'il y a lieu, par suite, de rajouter cette somme aux dépenses de campagne ;

Considérant qu'un banquet républicain a été organisé à Lyon le 19 décembre 2006 ; que le solde déficitaire de ce dîner-débat a été pris en charge par la fédération UDF du Rhône pour un montant de 13 047 euros ; que cette somme doit être inscrite, en dépenses, dans les frais divers payés directement par les formations politiques ;

Considérant que le candidat a publié un livre intitulé « Projet d'espoir » dans lequel il présente son programme ; que le coût d'édition et de promotion doit être inscrit au compte de campagne ; que cet ouvrage n'ayant pas été édité à compte d'auteur, la dépense correspondante ne peut que figurer en concours en nature, pour un montant évalué à partir des informations fournies par le candidat à 42 700 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. François Bayrou s'établit en dépenses à 9 722 080 euros se décomposant en 9 442 129 euros de dépenses payées par le mandataire financier, 237 251 euros de contributions des partis politiques et 42 700 euros d'autres concours en nature ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par le décret du 1er février 2007 susvisé n'est pas dépassé ;

Sur les recettes inscrites au compte :

Considérant que durant la campagne le candidat a ouvert un service vocal payant dont la recette s'est élevée à 254 euros ; que cette somme n'ayant pas été inscrite dans le compte de campagne, il convient de l'ajouter aux « autres recettes » du compte ;

Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus, au titre des dépenses ne présentant pas un caractère électoral, il convient de retirer, en recettes, la somme totale de 80 185 euros de l'apport personnel du candidat ;

Considérant qu'en contrepartie de l'inscription au titre des dépenses payées directement par les partis politiques, les recettes du compte doivent être majorées de la somme de 13 047 euros ;

Considérant qu'en contrepartie de l'inscription en dépenses, au titre des concours en nature, du coût de réalisation de l'ouvrage « Projet d'espoir », les recettes du compte doivent être majorées, au même titre, de la somme de 42 700 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. François Bayrou s'établit en recettes à 9 745 197 euros, se décomposant en 9 465 246 euros de recettes perçues par le mandataire financier, dont 8 172 815 euros d'apport personnel, 4 600 euros de versements définitifs des partis politiques, 1 207 596 euros de dons de personnes physiques et 80 235 euros d'autres recettes, ainsi que 237 251 euros de contributions des partis politiques et 42 700 euros d'autres concours en nature ;

Sur le droit au remboursement par l'Etat et sur la dévolution :

Considérant qu'en application des dispositions de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée, toute propagande électorale est interdite, durant la campagne officielle, dans les pays non membres de l'Union européenne ou non parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; que les mandataires des candidats ont été avisés de l'interprétation donnée à ce texte par la Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle ; que des dépenses d'un montant de 10 754 euros ont été exposées en contradiction avec ces dispositions ; que, dans ces circonstances, la somme de 10 754 euros doit être retranchée du montant des dépenses électorales remboursables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses admises au remboursement s'établissent à 9 431 375 euros et, en contrepartie, que le montant de l'apport personnel pris en compte pour le remboursement par l'Etat s'établit ainsi à 8 162 061 euros ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

Considérant que M. François Bayrou a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 8 083 000 euros ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 9 431 375 euros, ni le montant de son apport personnel pris en compte pour le remboursement par l'Etat et diminué de l'excédent du compte de 23 117 euros, soit 8 138 944 euros ; que le remboursement par l'Etat est, par suite, fixé à 8 083 000 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés ;

Considérant que le solde positif du compte de campagne, soit 23 117 euros, est inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,

Décide :


Article 1


Le compte de campagne de M. François Bayrou est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 9 722 080 euros et en recettes à 9 745 197 euros. Il est arrêté comme suit :

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JO no 8 du 10/01/2008 texte numéro 78
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Article 2


Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 8 083 000 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3


Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.

Article 4


La présente décision sera notifiée à M. François Bayrou.

Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 26 novembre 2007, où siégeaient : MM. François Logerot, président, Roland Morin, vice-président, Bernard Chemin, Roger Gaunet, Jean-Pierre Guillard, Jacques Négrier, Michel Raynaud.


Pour la commission :

Le président,

F. Logerot